JORF n°117 du 21 mai 2005

Section II : Visites médicales périodiques

Article 7

Tout agent bénéficie d'une visite médicale périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail ou qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.
La fréquence est d'au moins une visite médicale tous les vingt-quatre mois.
La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.

Article 8

Tout agent pour lequel une surveillance médicale renforcée est nécessaire bénéficie d'une visite médicale renouvelée au moins tous les douze mois, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail.
La première de ces visites a lieu dans les douze mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.

Article 9

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1° Les agents affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux visés à l'article 10 ;
2° Les agents qui viennent de changer de type d'activité, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les personnels handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les agents de moins de dix-huit ans, les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;
4° Les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, pendant une période de douze mois à compter de la reprise du travail.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des examens que peut comporter la surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article 8.

Article 10

Les travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux sont ceux faisant l'objet de dispositions réglementaires relatives à des travaux particuliers ou à certaines professions issues :
1° Des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou d'arrêtés du ministre chargé du travail ;
2° De l'arrêté du 11 juillet 1977 relatif à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;
3° De la réglementation particulière au ministère de la défense.