JORF du 29 janvier 2003

Arrêté du 2 janvier 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou mis au contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, suivants :

- matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique ;

- matériaux et objets en matière plastique multicouche ;

- couches en matière plastique ou revêtement en matière plastique, formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente .

Au sens du présent arrêté, on entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières plastiques" :
a) Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié susvisé ;
b) Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ;
c) Les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ;
d) Les revêtements de surface obtenus à partir de :
-cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, ou de cires microcristallines ;
-mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles ou avec des matières plastiques ;
e) Les résines échangeuses d'ions ;
f) Les silicones.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique, même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

Article 1-1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- " matière plastique " le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles.D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire ;

- " matière plastique multicouches " une matière plastique composée de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen ;

- " barrière plastique fonctionnelle " une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 et du présent arrêté ;

- " aliments non gras " les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis par la directive 85 / 572 / CEE.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg / kg) (limite de migration globale).

Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg / dm ²) dans les cas suivants :

- objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;

- objets tels que des feuilles, des films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.

Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg / kg. Au sens du présent arrêté on entend par :

- " nourrissons ", les enfants âgés de moins de douze mois ;

- " enfants en bas âge ", les enfants âgés de un à trois ans.

Article 3

Seuls les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier de l'annexe, section A, peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier de l'annexe, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Les listes figurant au chapitre Ier de l'annexe, sections A et B, ne concernent pas les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de :
- revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ;
- résines époxydes ;
- adhésifs et promoteurs d'adhésion ;
- encres d'imprimerie.

Article 4

La liste des additifs dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure au chapitre II de l'annexe, sections A et B, aux conditions qui y sont formulées.

Toutefois, peuvent également être utilisés, dans les conditions prévues par la réglementation nationale, les additifs figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 4 bis de la directive 2002 / 72 du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les substances du chapitre II de l'annexe, section B, les limites de migration spécifique s'appliquent, dans le simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, à partir du 1er mai 2008.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux additifs figurant dans les listes des sections A et B du chapitre II de l'annexe, lorsque ces additifs ont les destinations suivantes :

a) Les additifs utilisés uniquement pour la fabrication de :

- revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ;

- résines époxydes ;

- adhésifs et promoteurs d'adhésion ;

- encres d'imprimerie ;

b) Les colorants ;

c) Les solvants.

Article 4-1

Un monomère ou autre substance de départ ou un additif peut être ajouté respectivement à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ou à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 4, après l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, suivant la procédure prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 4-2

Les additifs mentionnés à l'article 4 qui sont également autorisés comme additifs alimentaires par le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ou comme arômes par le décret du 11 avril 1991 modifié relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne migrent pas :

a) Dans les denrées alimentaires, en quantité ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales ;

b) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant la restriction la plus basse parmi les restrictions prévues dans le décret du 18 septembre 1989 modifié, le décret du 11 avril 1991 modifié, et à l'article 4 du présent arrêté ;

c) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs mentionnés au premier alinéa doivent être accompagnés d'une déclaration écrite reprenant les informations prévues au point b de l'article 9.

Article 4-3

L'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles mentionnés au 4e alinéa de l'article 1er est soumise aux dispositions suivantes :

- pour les additifs répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté ;

Toutefois, les additifs non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés conformément à la réglementation en vigueur ;

- les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'Autorité.

Article 4-4

L'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est réalisée dans les conditions suivantes :

- pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 4, et à l'article 4-1 ; les auxiliaires de polymérisation non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne ;

- par dérogation à l'article 4-2, les auxiliaires de polymérisation susmentionnés peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne.

Article 4-5

L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 n° CAS 000123-77-3, dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite.

Article 5

Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés au chapitre III de l'annexe peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique.

Article 6

Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent au chapitre IV de l'annexe, partie A. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les chapitres Ier, II et III figurent au chapitre IV de l'annexe, partie B.
La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est indiquée au chapitre V de l'annexe.

Article 7

Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm² dans les cas suivants :

a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;

b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.
Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm².

Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.

Article 7-1

I. - Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.

II. - Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :

1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;

2° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

III. - La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.

IV. - Les substances mentionnées au 2° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :

- substances classées comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction ", avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;

- substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction " conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 /CEE.

Article 8

Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté.

Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique.

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

a) Si la valeur de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ;

b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au alinéa 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.

Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification.

Article 9

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.

Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Article 10

L'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires est abrogé.

Article 11

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information et des postes,

J. Seyvet

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot