Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-11 par [object Object]
Les concours prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comportent une phase d'admission.
Ils peuvent comporter en outre, dans le cas où le nombre des candidats dépasse de 100 % le nombre des postes offerts et à condition que cette possibilité ait été mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, une admissibilité consistant en une épreuve d'une durée de 4 heures prenant appui sur un dossier et donnant lieu à la rédaction :
-d'un résumé en français d'un dossier ou d'une partie de dossier (coefficient 2) ;
-d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité (coefficient 2).
Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel, uniquement sur support papier.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixe la date et le lieu de cette épreuve. Cette décision est notifiée aux candidats.L'épreuve ne peut se dérouler avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification.A l'issue de cette épreuve, le jury fixe la liste des candidats déclarés admissibles.
Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.
Article 3
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En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une demande d'inscription sur papier libre visée par le directeur de l'école qui atteste du cycle et de l'année scolaire pour lesquels le candidat est inscrit ;
- une copie des titres ou diplômes acquis ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une note de trois pages au plus, décrivant les stages qu'ils ont effectués, les activités et les travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.
En outre, ce dossier comportera s'il y a lieu :
- une copie de travaux écrits (études, projets, mémoires) ;
- la liste des références des publications du candidat ;
- la justification de la ou des activité(s) professionnelle(s) ou associative(s) citée(s).
Ce dossier destiné au jury est transmis par le candidat à l'adresse et à la date définies dans l'arrêté d'ouverture.
Article 4
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La phase d'admission comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.
Cet examen est suivi :
1° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école (coefficient 4) ;
2° D'un entretien avec le jury, d'une durée de 25 minutes, portant sur la motivation et le projet de carrière du candidat et destiné à évaluer sa capacité à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 4).
Chacun des entretiens prévus aux 1° et 2° ci-dessus débute par un exposé du candidat d'une durée de 5 minutes maximum ;
3° D'un oral de langue consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes (coefficient 2).
Les candidats choisissent la langue de l'oral parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol.
Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langues. Dans ce cas, ils choisissent parmi les trois langues mentionnées à l'alinéa précédent une langue différente de celle qui a servi de support à l'oral de langues obligatoire (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission.