Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-284 du 8 mars 1991, publiée au Journal officiel du 3 avril 1991, reconduite par la décision n° 95-650 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996, et par la décision n° 2000-1077 du 16 mai 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l'association Fréquence Mistral à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fréquence Mistral ;
Vu la convention signée entre l'association Fréquence Mistral et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 14 octobre 2002, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association Fréquence Mistral à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résulat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ce courrier, l'association Fréquence Mistral n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :