Arrêté du 2 janvier 2003

Article 7

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2003 · En vigueur du 30 juin 2008 au 31 décembre 2013

Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm² dans les cas suivants :

a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;

b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.
Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm².

Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 2

En vigueur du lundi 30 juin 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 7

Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant

a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500

b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou

Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.

En vigueur du lundi 17 octobre 2005 au dimanche 29 juin 2008

Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm² dans les cas suivants : a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ; b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm².

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au dimanche 16 octobre 2005

Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm² dans les cas suivants :
a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;
b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.
Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm².