Arrêté du 2 janvier 2003

Article 9

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2003 · En vigueur du 30 juin 2008 au 31 décembre 2013

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 2

En vigueur du lundi 30 juin 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 10

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinéesà la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions del'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004. Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à dispositiondes agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabricationde ces matériaux etobjets sont conformes aux dispositionsdu présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultatsdes essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

En vigueur du lundi 17 octobre 2005 au dimanche 29 juin 2008

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires sontaccompagnés d'une déclaration écrite qui : a) Est conformeà l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant lesmatériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; b) Fournit, pour les substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, des informations adéquates obtenuespar des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformémentà l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication desdenrées destinées à l'alimentation humaine, pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions applicables aux denrées alimentaires.

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au dimanche 16 octobre 2005

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.