Arrêté du 2 janvier 2003

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2003 · En vigueur du 30 juin 2008 au 31 décembre 2013

Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté.

Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique.

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

a) Si la valeur de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ;

b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au alinéa 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.

Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 2

En vigueur du lundi 30 juin 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 9

Le contrôle du respect des limites de migration globale et

Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans

a) Si la valeur de la détermination de la migration

b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au alinéa 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.

Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification.

En vigueur du lundi 17 octobre 2005 au dimanche 29 juin 2008

Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté. Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) Si la valeur de la déterminationde la migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ; b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au dimanche 16 octobre 2005

Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique.
Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
a) Si le résultat de l'essai de migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ;
b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.
Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.