Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-417 du 11 juin 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision n° 2000-1113 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant la SA Régie de Radio Saint-Tropez à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saint-Tropez ;
Vu la convention signée entre la SA Régie de Radio Saint-Tropez et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 18 octobre 2002, le comité technique radiophonique de Marseille a invité la SA Régie de Radio Saint-Tropez à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ce courrier, la SA Régie de Radio Saint-Tropez n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :