Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-509 du 29 juin 1993, publiée au Journal officiel du 17 juillet 1993, reconduite par la décision n° 96-788 du 23 juillet 1996, publiée au Journal officiel du 13 décembre 1996, et par la décision n° 2001-672 du 29 août 2001, publiée au Journal officiel du 20 février 2002, autorisant l'association Radio Frequenza Nostra à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Frequenza Nostra ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Frequenza Nostra et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 14 octobre 2002, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association Radio Frequenza Nostra à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2001 ; que, malgré ce courrier, l'association Radio Frequenza Nostra n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :