La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 ;
Vu le IV de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 26 avril 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 2 février 2018,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-11-29 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921) les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :
Huissiers de justice de France (HJF) ;
Union nationale des huissiers de justice (UNHJ).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-11-29 par [object Object]
Est habilitée à négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail dans la convention collective nationale des huissiers de justice (1921) en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers l'organisation professionnelle d'employeurs suivante :
Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ).
Article 3
Abrogé depuis le 2021-11-29 par [object Object]
Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs représentatives est le suivant :
Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) : 84,80 % ;
Huissiers de justice de France (HJF) : 6,62 % ;
Union nationale des huissiers de justice (UNHJ) : 8,58 %.
Article 5
Abrogé depuis le 2021-11-29 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.