JORF n°0058 du 9 mars 2017

Arrêté du 1er mars 2017

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales ;

Vu la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves ;

Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ;

Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-14 à L. 661-18 et R. 661-52 à R. 661-71 et notamment l'article R. 661-63,

Arrête :

Article 1

Suite à la publication d'un appel à candidatures, tel que défini à l'article 2, les laboratoires candidats à l'agrément déposent un dossier de candidature conformément à l'article 3 du présent arrêté. Les laboratoires candidats doivent, pour être agréés, satisfaire aux critères généraux énoncés à l'article R. 661-61du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Les appels à candidatures prévus par l'article R. 661-63 du code rural et de la pêche maritime pour l'agrément de laboratoires sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Ils précisent notamment :

- le domaine analytique ;
- la compétence initiale requise ;
- la base réglementaire du contrôle officiel ;
- la ou les méthodes officielles ou les critères de performance à respecter ;
- les critères de sélection des laboratoires candidats ;
- le nombre maximum de laboratoires qui pourront être agréés.

Article 3

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 661-63 est rédigé en langue française et est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Il comporte les éléments suivants :
a) L'acte de candidature, selon le modèle en annexe ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties de confidentialité et d'impartialité du laboratoire (notamment, le cas échéant, la composition de l'actionnariat, l'activité des actionnaires et du gestionnaire du laboratoire, les activités du laboratoire autres qu'analytiques et celles des filiales éventuelles) ;
e) Le numéro de la portée d'accréditation en vigueur ; dans le cas où il n'existerait pas encore de programme d'accréditation relatif à l'analyse considérée ou lorsque le laboratoire sollicite un agrément temporaire ou provisoire, respectivement au titre de l'article R. 661-62, le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré ;
f) Les solutions substitutives qui seront mises en œuvre dans les cas de force majeure empêchant, de façon provisoire, la réalisation des analyses officielles selon les modalités prévues.
g) Toute autre pièce prévue par l'appel à candidature
Lorsqu'un laboratoire candidat dispose déjà d'un agrément au titre de l'article L. 661-14 du code rural et de la pêche maritime, il est dispensé de fournir les éléments cités aux b, d et e sous réserve que ces informations aient déjà été transmises au ministre chargé de l'agriculture et n'aient pas été modifiées depuis cette transmission.

Article 4

L'agrément provisoire ou temporaire d'un laboratoire non encore accrédité pour la prestation envisagée peut être subordonné à la participation préalable à un essai inter-laboratoires d'aptitude, avec conclusions favorables, tel que prévu à l'article 9 présent arrêté.

Article 5

Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'agrément ; sa décision est notifiée au laboratoire concerné. Les listes de laboratoires agréés sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

Le laboratoire agréé réalise les analyses officielles de façon prioritaire et s'organise pour pouvoir réceptionner les échantillons et les traiter dans des délais appropriés, le cas échéant en organisant un service d'astreinte.
Il transmet les résultats des analyses officielles à l'autorité compétente pour le contrôle qui les a demandées dans les délais et selon les modalités fixées par cette dernière.
Il informe l'autorité compétente pour le contrôle ayant fait la demande d'analyse lorsque l'échantillon n'est pas analysable dans les délais appropriés.

Article 7

Le laboratoire agréé informe trois mois à l'avance le ministre chargé de l'agriculture de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses officielles pour lesquelles il est titulaire de l'agrément.

Article 8

Le laboratoire agréé est tenu de participer aux essais inter-laboratoires organisés par le laboratoire national de référence.

Article 9

Les essais inter-laboratoires d'aptitude mentionnés à l'article 8 sont organisés par le laboratoire national de référence selon les principes de la norme ISO/CEI 17043 : 2010 et selon une périodicité fixée par l'autorité compétente pour le contrôle. Les frais liés à ces essais sont à la charge des laboratoires.

Article 10

Lors de l'organisation des essais inter-laboratoires d'aptitude mentionnés à l'article 8, le laboratoire national de référence informe les laboratoires agréés ou dont la candidature à l'agrément a été retenue des modalités de mise en œuvre ainsi que des critères de réussite et communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

En cas de résultats défavorables à un essai interlaboratoires d'aptitude, le laboratoire concerné doit en identifier les causes et y apporter, dans les plus brefs délais, les mesures correctives, avec au besoin le concours du laboratoire national de référence. Afin de valider l'efficacité de celles-ci, le laboratoire national de référence peut proposer au laboratoire de participer à un nouvel essai d'aptitude. A la fin de cette procédure, les conclusions du laboratoire national de référence sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

L'agrément peut être suspendu en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 661-61 à R. 661-71 du code rural et de la pêche maritime et des actes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite dans l'article 11 du présent arrêté.
Après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de produire ses observations, la décision de suspension lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture. Cette décision précise les conditions à satisfaire par le laboratoire pour permettre la levée de la suspension.

Article 13

La suspension est levée lorsque le ministre chargé de l'agriculture a approuvé les justificatifs fournis par le laboratoire concerné. Dans le cas contraire, la décision de retrait d'agrément pour tout ou partie d'analyses (notamment en cas de méthodes multiples) est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 14

Outre le cas prévu à l'article 12, l'agrément peut être retiré en cas de manquements graves ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels ou en cas de perte de l'accréditation. Après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de produire ses observations, la décision de retrait d'agrément pour tout ou partie d'analyses (notamment en cas de méthodes multiples) est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de cessation ou de modification d'activités, l'agrément peut être retiré sur simple demande du titulaire de l'agrément.

Article 15

Lorsqu'un laboratoire dont l'agrément est suspendu ou retiré détient des échantillons non analysés ou en est destinataire à la date du retrait, celui-ci est tenu de les transférer immédiatement au laboratoire national de référence.

Article 16

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont