JORF n°0058 du 9 mars 2017

Article 6

Article 6

Le laboratoire agréé réalise les analyses officielles de façon prioritaire et s'organise pour pouvoir réceptionner les échantillons et les traiter dans des délais appropriés, le cas échéant en organisant un service d'astreinte.
Il transmet les résultats des analyses officielles à l'autorité compétente pour le contrôle qui les a demandées dans les délais et selon les modalités fixées par cette dernière.
Il informe l'autorité compétente pour le contrôle ayant fait la demande d'analyse lorsque l'échantillon n'est pas analysable dans les délais appropriés.


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Version 1

Le laboratoire agréé réalise les analyses officielles de façon prioritaire et s'organise pour pouvoir réceptionner les échantillons et les traiter dans des délais appropriés, le cas échéant en organisant un service d'astreinte.

Il transmet les résultats des analyses officielles à l'autorité compétente pour le contrôle qui les a demandées dans les délais et selon les modalités fixées par cette dernière.

Il informe l'autorité compétente pour le contrôle ayant fait la demande d'analyse lorsque l'échantillon n'est pas analysable dans les délais appropriés.