JORF n°0058 du 9 mars 2017

Article 10

Article 10

Lors de l'organisation des essais inter-laboratoires d'aptitude mentionnés à l'article 8, le laboratoire national de référence informe les laboratoires agréés ou dont la candidature à l'agrément a été retenue des modalités de mise en œuvre ainsi que des critères de réussite et communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Lors de l'organisation des essais inter-laboratoires d'aptitude mentionnés à l'article 8, le laboratoire national de référence informe les laboratoires agréés ou dont la candidature à l'agrément a été retenue des modalités de mise en œuvre ainsi que des critères de réussite et communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.