Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Laboratoires

Article L661-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des analyses de laboratoire pour les semences et plants

Résumé Des laboratoires spécialisés vérifient que les règles sur les semences et plants sont respectées.

Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses :

1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.

Article L661-15

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Reconnaissance de la qualification des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle

Résumé Les laboratoires peuvent devoir prouver leur compétence si ils font des analyses pour vérifier la qualité de leurs produits.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L661-16

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Désignation des laboratoires nationaux de référence pour les productions végétales

Résumé Le ministre de l'Agriculture peut choisir des laboratoires pour développer des méthodes d'analyse et superviser les autres laboratoires.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.

Article L661-17

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Obligation de contrôle des laboratoires agréés ou reconnus

Résumé Les laboratoires agréés doivent se soumettre à des contrôles à tout moment et payer les frais.

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Article L661-18

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Décrêt d'application

Résumé Un décret en Conseil d'Etat décide comment cette section est appliquée.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.