Article 1
Suite à la publication d'un appel à candidatures, tel que défini à l'article 2, les laboratoires candidats à l'agrément déposent un dossier de candidature conformément à l'article 3 du présent arrêté. Les laboratoires candidats doivent, pour être agréés, satisfaire aux critères généraux énoncés à l'article R. 661-61du code rural et de la pêche maritime.
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