JORF n°0058 du 9 mars 2017

Article 7

Article 7

Le laboratoire agréé informe trois mois à l'avance le ministre chargé de l'agriculture de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses officielles pour lesquelles il est titulaire de l'agrément.


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Version 1

Le laboratoire agréé informe trois mois à l'avance le ministre chargé de l'agriculture de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses officielles pour lesquelles il est titulaire de l'agrément.