JORF n°0058 du 9 mars 2017

Article 3

Article 3

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 661-63 est rédigé en langue française et est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Il comporte les éléments suivants :
a) L'acte de candidature, selon le modèle en annexe ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties de confidentialité et d'impartialité du laboratoire (notamment, le cas échéant, la composition de l'actionnariat, l'activité des actionnaires et du gestionnaire du laboratoire, les activités du laboratoire autres qu'analytiques et celles des filiales éventuelles) ;
e) Le numéro de la portée d'accréditation en vigueur ; dans le cas où il n'existerait pas encore de programme d'accréditation relatif à l'analyse considérée ou lorsque le laboratoire sollicite un agrément temporaire ou provisoire, respectivement au titre de l'article R. 661-62, le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré ;
f) Les solutions substitutives qui seront mises en œuvre dans les cas de force majeure empêchant, de façon provisoire, la réalisation des analyses officielles selon les modalités prévues.
g) Toute autre pièce prévue par l'appel à candidature
Lorsqu'un laboratoire candidat dispose déjà d'un agrément au titre de l'article L. 661-14 du code rural et de la pêche maritime, il est dispensé de fournir les éléments cités aux b, d et e sous réserve que ces informations aient déjà été transmises au ministre chargé de l'agriculture et n'aient pas été modifiées depuis cette transmission.


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Version 1

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 661-63 est rédigé en langue française et est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Il comporte les éléments suivants :

a) L'acte de candidature, selon le modèle en annexe ;

b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;

c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;

d) Les garanties de confidentialité et d'impartialité du laboratoire (notamment, le cas échéant, la composition de l'actionnariat, l'activité des actionnaires et du gestionnaire du laboratoire, les activités du laboratoire autres qu'analytiques et celles des filiales éventuelles) ;

e) Le numéro de la portée d'accréditation en vigueur ; dans le cas où il n'existerait pas encore de programme d'accréditation relatif à l'analyse considérée ou lorsque le laboratoire sollicite un agrément temporaire ou provisoire, respectivement au titre de l'article R. 661-62, le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré ;

f) Les solutions substitutives qui seront mises en œuvre dans les cas de force majeure empêchant, de façon provisoire, la réalisation des analyses officielles selon les modalités prévues.

g) Toute autre pièce prévue par l'appel à candidature

Lorsqu'un laboratoire candidat dispose déjà d'un agrément au titre de l'article L. 661-14 du code rural et de la pêche maritime, il est dispensé de fournir les éléments cités aux b, d et e sous réserve que ces informations aient déjà été transmises au ministre chargé de l'agriculture et n'aient pas été modifiées depuis cette transmission.