Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Laboratoires agréés

Article R661-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et conditions de l'agrément des laboratoires

Résumé Pour faire des analyses officielles, les laboratoires doivent demander un agrément au ministre de l'agriculture et si ce dernier ne répond pas dans les quatre mois, l'agrément est accordé.

L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.

Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R661-61

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Conditions d'agrément des laboratoires pour les productions de semences et de plants

Résumé Les laboratoires doivent être bien équipés, impartials, suivre des normes internationales et être accrédités pour être agréés.

Pour être agréés, les laboratoires doivent :

1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

2° Présenter des garanties suffisantes de confidentialité et d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences ;

4° S'engager à maintenir leur niveau de compétence aux fins des analyses au titre desquelles la demande d'agrément a été déposée.

Article R661-62

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Dérogation à l'obligation d'accréditation pour les laboratoires

Résumé Un labo peut travailler provisoirement s'il a commencé à se faire accréditer.

Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.

Article R661-63

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Demande d'agrément des laboratoires de semences et de plants

Résumé Les laboratoires de semences et de plants doivent demander l'agrément au ministère après un appel et chaque site doit faire sa propre demande.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces du dossier de demande.

Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.

Article R661-64

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Obligation d'information sur les modifications des conditions d'exercice des laboratoires agréés

Résumé Si un laboratoire agréé change ses conditions de travail, il doit le dire tout de suite au ministre de l'agriculture, qui peut demander une nouvelle approbation si les changements sont importants.

Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

Article R661-65

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Suspension et retrait d'agrément des laboratoires

Résumé Un laboratoire peut perdre son agrément s'il ne respecte pas les règles.

A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

Article R661-66

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Contrôle des laboratoires agréés

Résumé Le ministre peut vérifier que les laboratoires sont bien et les laboratoires doivent payer pour ces vérifications.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60, R. 661-61, R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71. Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.

Article R661-67

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Méthodes d'analyse des laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires doivent utiliser des méthodes d'analyse spécifiques, mais peuvent en utiliser d'autres si elles sont équivalentes et ont dix-huit mois pour adopter une nouvelle méthode.

Les analyses officielles mentionnées à l'article R. 661-60 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles dont la liste est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles soit apportée.

Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée ou rendue disponible pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.

Article R661-68

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Délais d'analyse des laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires agréés doivent faire les analyses demandées dans un délai raisonnable.

Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.

Article R661-69

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Sous-traitance des analyses officielles par les laboratoires agréés

Résumé Un labo peut demander à un autre labo d'analyser des échantillons, mais il doit dire à l'autorité qui a demandé l'analyse et donner les résultats.

Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.

Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

Article R661-70

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Transmission du rapport annuel d'activité des laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires agréés envoient un rapport annuel de leurs activités au labo national.

Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.

Article R661-71

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Précision des types d'analyses pour les laboratoires agréés

Résumé Un laboratoire doit dire quel type d'analyses il peut faire.

Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.