Arrêté du 1 juin 2021

Article 29

Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 27 mai 2024 au 28 février 2025

I. - (Abrogé).

I bis. - Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 sont réservés aux opérations de dépistage itératif à large échelle organisées par une personne morale de droit public ou par les accueils avec et sans hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces derniers, ces opérations sont destinées aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisées sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans dans les conditions fixées en annexe.

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, la supervision et la réalisation de ces tests rapides d'orientation diagnostique sont assurées, sous leur responsabilité, d'une part, par les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, ayant préalablement suivi la formation mentionnée en annexe, et, d'autre part, par les personnes mentionnées au 1° du V de l'article 25.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides d'orientation diagnostique conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant, et aux recommandations d'utilisation publiées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé pour les situations épidémiologiques particulières.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés doivent satisfaire aux critères fixés par la Haute Autorité de santé.

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté.

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique.

II. - (Abrogé).

II bis. - Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être mis à disposition, dans les conditions prévues au II ter :

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :

a) D'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public définis par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté.

II ter. - Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4° du II bis respectent :

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2° du II bis respectent en outre un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet. A l'exception des médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et des médiateurs de lutte anti-covid-19 mentionnés à l'article 26 ayant suivi la formation théorique et pratique correspondante, ces personnes suivent la ou les formations dont les modalités sont définies en annexe.

III. - En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux I et II du présent article, ce résultat doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.

IV. - Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :

-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;

-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ;

- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ne souhaitent pas effectuer un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou un test rapide d'orientation diagnostique antigénique ainsi que les élèves déclarés personne contact à l'école, au collège ou au lycée ;

- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des justificatifs mentionnés au tableau 1 de l'annexe au présent article, à raison de :

- un autotest par personne ou élève contacts mentionnés au présent IV ;

- dix autotests par personne et par mois dans les autres cas.

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des autotests par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article et, le cas échéant, après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe. L'Etat rembourse à l'assurance maladie les dépenses qu'elle engage au titre de la délivrance aux personnels mentionnés au sixième alinéa du présent IV.

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks conditionnés à l'unité, le pharmacien peut prélever, dans une boîte, une ou plusieurs unités d'autotests nécessaires à leur dispensation aux personnes contacts. Les conditions de délivrance sont précisées en annexe au présent article. Le pharmacien s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 5222-16 et R. 5222-17 du code de la santé publique.

IV bis. - A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l'objet, à cette fin, d'un approvisionnement nonobstant les dispositions de l'article L. 5124-1 du même code. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

V. - La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de la remise du guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.

VI. - La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique.

VI bis. - Pour l'application du II bis et par dérogation aux articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5125-1 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de cinq autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.

VII. - Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,35 euros ou 5,20 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants.

Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,25 euros. Pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants, le prix de vente en gros ne peut excéder 4 euros.

VIII. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est interdite. Elle peut toutefois être autorisée dans les conditions suivantes :

1° La publicité à destination du grand public en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et aux personnes mentionnées au IV bis au sein de leurs locaux de vente ;

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parArrêté du 13 février 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 27 mai 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parArrêté du 21 mai 2024art. 5

I. -

(Abrogé).

I bis. -

Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 sont réservés aux opérations de dépistage itératif à large échelle organisées par une personne morale de droit public ou par les accueils avec et sans hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces derniers, ces opérations sont destinées aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisées sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans dans les conditions fixées en annexe.

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II

. -(Abrogé).

IIbis. -

Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être mis à disposition, dans les conditions prévues au II ter :

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter. -Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4° du II bis respectent :

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III. -En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux I et II du présent article, ce résultat doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.

IV. -Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- un autotest par personne ou élève contacts mentionnés au

\- dix autotests par personne et par mois dans les

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis. -A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l'objet, à cette fin, d'un approvisionnement nonobstant les dispositions de l'article L. 5124-1 du même code. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

V. -La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de la remise du guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.

VI. -La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique.

VI bis. -Pour l'application du II bis et par dérogation aux articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5125-1 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de cinq autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.

VII. -Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,35 euros ou 5,20 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants.

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII. -Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est interdite. Elle peut toutefois être autorisée dans les conditions suivantes :

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du dimanche 11 décembre 2022 au dimanche 26 mai 2024

Modifié parArrêté du 9 décembre 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- un autotest par personne ou élève contacts mentionnés au

\- dix autotests par personne et par mois dans les

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du vendredi 22 avril 2022 au samedi 10 décembre 2022

Modifié parArrêté du 20 avril 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements,

1° Peut être effectuée :

a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de

b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le

2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne

3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant

4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;

5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le

Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une

Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- un autotest par personne ou élève contacts mentionnés au

\- dix autotests par personne et par mois dans les

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,35 euros ou 5,20 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants.

Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,25 euros. Pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants, le prix de vente en gros ne peut excéder

4 euros .

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parArrêté du 15 mars 2022art. 2

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements,

1° Peut être effectuée :

a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de

b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le

2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne

3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant

4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;

5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le

Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une

Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- un autotest par personne ou élève contacts mentionnés au

\- dix autotests par personne et par mois dans les autres cas.

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

Toutefois, à compter du 15 février 2022, d'une part, le

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du lundi 28 février 2022 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parArrêté du 25 février 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements,

1° Peut être effectuée :

a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de

b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le

2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne

3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant

4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;

5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le

Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une

Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ne souhaitent pas effectuerun examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou un test rapide d'orientation diagnostique antigéniqueainsi que les élèves déclarés personne contact à l'école, au collège ou au lycée ;

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- un autotest par personne ou élève contacts mentionnésau présent IV ;

\- trois autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée

.

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

Toutefois, à compter du 15 février 2022, d'une part, le

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du dimanche 13 février 2022 au dimanche 27 février 2022

Modifié parArrêté du 11 février 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements,

1° Peut être effectuée :

a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de

b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le

2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne

3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant

4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;

5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le

Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une

Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\- personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de

\- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des

\- deux autotests par personne contact mentionnée au présent IV

\- trois autotests par élève déclaré personne contact à l'école,

\- dix autotests par personne et par mois dans les

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,4 euros. Pour les autotests plus particulièrementdestinés et conçus pour lesenfants, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 euros.

Toutefois, à compter du 15 février 2022, d'une part, le prix de vente de ces dispositifs médicaux ne peut excéder 3,35 euros ou 4,10 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants et, d'autre part, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,25 eurosou 4 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants.

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du dimanche 23 janvier 2022 au samedi 12 février 2022

Modifié parArrêté du 21 janvier 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

2° Dans la cadre du dépistage individuel de mineurs de

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements,

1° Peut être effectuée :

a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de

b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le

2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne

3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant

4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;

5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le

Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une

Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\-personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou un test rapide d'orientation diagnostique antigénique, dont le résultat est négatifainsi que les élèves déclarés personne contact à l'école, au collègeouau lycée ; \- personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevantdu livre IV de la deuxième partie du codede l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un des justificatifs mentionnés autableau 1 de l'annexeau présent article, à raison de :

\- deux autotests par personne contactmentionnéeau présent IV autre que les élèves ; \- troisautotestspar élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée ; \- dix autotests par personne et par mois dans les autres cas.

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des autotests par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article et, le cas échéant, après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe. L'Etat rembourse à l'assurance maladie les dépenses qu'elle engage au titre de la délivrance aux personnels mentionnés au sixième alinéa du présent IV.

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 15 février 2022, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l'objet, à cette fin, d'un approvisionnement nonobstant les dispositions de l'article L. 5124-1 du même code. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du samedi 8 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022

Modifié parArrêté du 7 janvier 2022art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

\-pour les personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks conditionnés à l'unité, le pharmacien peut prélever, dans une boîte, une ou plusieurs unités d'autotests nécessaires à leur dispensation aux personnes contacts. Les conditions de délivrance sont précisées en annexe au présent article. Le pharmacien s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 5222-16 et R. 5222-17 du code de la santé publique.

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,4 euros. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 euros..VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est interdite. Elle peut toutefois être autorisée dans les conditions suivantes :

1° La publicité à destination du grand public en faveur

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du jeudi 6 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022

Modifié parArrêté du 5 janvier 2022art. 2

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiés sur le site internet du ministère chargé de la santé. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmer, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26 ; 2° Dans lacadre du dépistage individuel de mineurs de moins de 12 ans, symptomatiques ou identifiées comme personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, lorsque le prélèvement nasopharyngé est rendu difficile ou impossible et conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé. Les tests réalisés sont effectués par un pharmacien, un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ;

\-pour les personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou un test rapide d'orientation diagnostique antigénique, dont le résultat est négatif.

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel ou, pour les personnes contacts, d'un document ou d'une déclaration sur l'honneur du patient ou de son représentant légal attestant de ce statut. Ellefait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article. Le pharmacien délivre deux autotests par personne contact. Jusqu'au 21 janvier 2022, le pharmacien peut, dans la limite de cinq autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,4 euros. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder3,7 euros. . VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est interdite. Elle peut toutefois être autorisée dans les conditionssuivantes :

1° La publicité à destination du grand public en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et aux personnes mentionnées au IV bis au sein de leurs locaux de vente ;

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 5 janvier 2022

Modifié parArrêté du 31 décembre 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifs s'accompagne de

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique .

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du mardi 28 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 27 décembre 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

IV bis.-A titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022, les autotestsde détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l'objet, à cette fin, d'un approvisionnement nonobstant les dispositions de l'article L. 5124-1 du même code. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

V.-La dispensation ou la vente de ces dispositifss'accompagne de la remise duguide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique mentionnée à l'article L. 5125-33 du même code.

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ;

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 27 décembre 2021

Modifié parArrêté du 22 décembre 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 peuvent être réalisés en période de circulation active du virus: 1° Dansle cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiés sur le site internet du ministère chargé de la santé. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmer, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26; 2° Par un pharmacien d'officine, dans le cadre de dépistage individuel de mineurs de moins de 12 ans, symptomatiques ou identifiées comme personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, lorsque le prélèvement nasopharyngé est rendu difficile ou impossible et conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du jeudi 11 novembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021

Modifié parArrêté du 10 novembre 2021art. 3

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier,

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet. A l'exception des médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et des médiateurs de lutte anti-covid-19 mentionnés à l'article 26 ayant suivi la formation théorique et pratique correspondante, ces personnes suivent la ou les formations dont les modalités sont définies en annexe. II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, la réalisation d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II : 1° Peut être effectuée : a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de son officine ; b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement mentionné à l'alinéa précédent, après déclaration préalable de ce dernier auprès du représentant de l'Etat dans le département et du directeur général de l'agence régionale de santé ; 2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne sont pas cas contact ; 3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ; 4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ; 5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé. Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24. En l'absence de prise en charge, ces tests sont facturés par le pharmacien aux intéressés dans les conditions prévues au VI quater de l'article 14. Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et sont facturés par le pharmacien aux intéressés dans les conditions prévues au VI quater de l'article 14.

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du vendredi 15 octobre 2021 au mercredi 10 novembre 2021

Modifié parArrêté du 14 octobre 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier,

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

Les fabricants des dispositifs mentionnés au premier alinéadu présent II respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent II. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 5,2 euros.

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

En vigueur du lundi 11 octobre 2021 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parArrêté du 9 octobre 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat

Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier,

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéas

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services

L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la

Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision

Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux

Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et

Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du

La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux

En cas de résultat positif, il doit être confirmé par

Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent

1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L.

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle

Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences

II quinquies.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ainsi que les établissements mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II, sous supervision. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12,13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues au II ter du présent article. Les dispositions des deuxième et sixième à huitième alinéas du II quater sont applicables. Elles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

IX.-Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II

En vigueur du dimanche 15 août 2021 au dimanche 10 octobre 2021

Modifié parArrêté du 13 août 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat

Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier,

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au

Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de

Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéas

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services

L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la

Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision

Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux

Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et

Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du

La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux

En cas de résultat positif, il doit être confirmé par

Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent

1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L.

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle

Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences

II quinquies.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12,13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elles peuvent être ouvertes aux accompagnants et visiteurs des personnes accueillies dans leurs établissements.

Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes

\-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L.

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

IX.-Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II

En vigueur du lundi 9 août 2021 au samedi 14 août 2021

Modifié parArrêté du 7 août 2021art. 1

I.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.

Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier,

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans

I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur

Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés

En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique.

II.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire dans les conditions prévues à l'article 9 (12) de la directive 98/79/ CE susvisée, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéas

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine

II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du

1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

a) D'une personne morale de droit public ou de la

b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à

c) D'un hébergement touristique à destination de ses clients ;

d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large

3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un

4° Dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable

II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4°

1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection

2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site

3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté.

Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2°

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre

II quater.-Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être utilisés dans le cadre d'opérations de dépistage. L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la supervision de l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, présent sur le site.

Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision dans le cadre de ces opérations constituent une preuve au sens du 1° du I de l'article 47-1 ou du 3° de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précité.

Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux examens de dépistage par RT-PCR et aux TROD de détection du SARS-CoV-2.

Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et qui ne sont pas cas contact.

Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.

La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux obligations précisées en annexe. L'organisation garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.

En cas de résultat positif, il doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.

Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent être mises en œuvre :

1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique. La supervision est dans ce cas assurée par un pharmacien.

2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle organisées notamment par une collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.

Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences régionales de santé sont dispensées de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.

II quinqies.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12,13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elles peuvent être ouvertes aux accompagnants et visiteurs des personnes accueillies dans leurs établissements.

Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues au II ter du présent article. Elles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.

III.-En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux I et II du présent article, ce résultat doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.

IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :

\-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; \-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

\-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif

Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des

V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces dispositifs, les pharmaciens remettent le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.

VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests réservée aux officines conformément au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique mentionnée à l'article L. 5125-33 du même code.

VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux

VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,2 euros.

Les prix de vente en gros destinée à la revente

VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est soumises aux dispositions suivantes :

1° La publicité à destination du grand public est soumise

2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte

IX.-Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II quater et au II quinquies du présent article, les autotests sont dispensés gratuitement. La supervision par un professionnel de santé d'un lieu de réalisation d'autotests est rémunérée selon les modalités fixées au VI ter de l'article 14.

En vigueur du lundi 12 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parArrêté du 9 juillet 2021art. 1

I. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé.Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département. Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés doivent satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique. L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé. I bis.-Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 sont réservés aux opérations de dépistage itératif à large échelle organisées par une personne morale de droit public ou par les accueils avec et sans hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces derniers, ces opérations sont destinées aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisées sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans dans les conditions fixées en annexe. Par dérogation à l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, la supervision et la réalisation de ces tests rapides d'orientation diagnostique sont assurées, sous leur responsabilité, d'une part, par les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, ayant préalablement suivi la formation mentionnée en annexe, et, d'autre part, par les personnes mentionnées au 1° du V de l'article 25. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent utilisent ces tests rapides d'orientation diagnostique conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant, et aux recommandations d'utilisation publiées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé pour les situations épidémiologiques particulières. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés doivent satisfaire aux critères fixés par la Haute Autorité de santé. En vue de leur inscription sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique. II. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire dans les conditions prévues à l'article 9 (12) de la directive 98/79/CE susvisée, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges. En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal dont elle constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique. Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du présent II. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformémentaux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargéde la santé ainsi qu'à celles émises par la Société françaisede pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel. II bis.-Par dérogation au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, lesautotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au IIpeuvent être mis à disposition,dans les conditions prévues au II ter : 1° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal : a) D'une personne moralede droit public oude la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ; b) D'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suiventune formation ; c) D'un hébergement touristique à destinationde ses clients ; d) D'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ; 2° Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ; 3° Dans le cadre de dépistages ponctuels, parl'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ; 4° Dans le cadrede dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public définis par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (ERP) dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté. II ter.-Les opérations de dépistage mentionnées aux 1° à 4° du II bis respectent : 1° Les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ; 2° Les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ; 3° Les conditions d'organisation fixées en annexe au présent arrêté. Les opérations de dépistage collectif mentionnées au 1° et 2° du II bis respectent en outre un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne. Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet. A l'exception des médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et des médiateurs de lutte anti-covid-19 mentionnés à l'article 26 ayant suivi la formation théorique et pratique correspondante, ces personnes suivent la ou les formations dont les modalités sont définies en annexe. III. - En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux I et II du présent article, ce résultat doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. IV. - Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes : * salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; * salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

\- accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap. La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article. Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des autotests par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article et, le cas échéant, après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe. V. - Lors de la dispensation ou de la vente de ces dispositifs, les pharmaciens remettent le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé. VI. - La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests réservée aux officines conformément au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique mentionnée à l'article L. 5125-33 du même code. VI bis.-Pour l'application du II bis et par dérogation aux articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5125-1 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de cinq autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire. VII. - Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,2 euros. Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 4,7 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 3,7 euros. VIII. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est soumises aux dispositions suivantes : 1° La publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ; 2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.

En vigueur du mercredi 2 juin 2021 au dimanche 11 juillet 2021

I. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.
Les tests réalisés sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26.
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection utilisés doivent satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et dont elle a constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique.
L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP » institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.
II. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire dans les conditions prévues à l'article 9 (12) de la directive 98/79/CE susvisée, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Les fabricants des dispositifs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe ce ministère des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sur prélèvement nasal dont elle constaté la conformité aux exigences du présent arrêté. Les dispositifs inscrits sur cette liste sont soumis aux dispositions de l'article L. 5222-3 du code de la santé publique.
Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du présent II. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de quinze ans pour leur seul usage personnel.
Les autotests ne peuvent être mis à disposition que dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou par une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.
III. - En cas de résultat positif d'un test antigénique mentionné aux I et II du présent article, ce résultat doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR.
IV. - Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :

  • salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
  • salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

- accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.

La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article.
Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des autotests par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article et, le cas échéant, après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.
V. - Lors de la dispensation ou de la vente de ces dispositifs, les pharmaciens remettent le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.
VI. - La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests réservée aux officines conformément au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique mentionnée à l'article L. 5125-33 du même code.
VII. - Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,2 euros.
Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 4,7 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 3,7 euros.
VIII. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est soumises aux dispositions suivantes :
1° La publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.