Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Article R227-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'hygiène et de sécurité pour les accueils de mineurs

Résumé Les accueils de mineurs doivent être sûrs et propres.

Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article R227-6

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Hygiène et sécurité des mineurs en accueil avec hébergement

Résumé Les mineurs de plus de six ans doivent dormir dans des dortoirs séparés par sexe, avoir leur propre lit, et il doit y avoir un endroit pour isoler les malades.

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Article R227-7

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Conditions médicales pour l'admission des mineurs

Résumé Pour aller dans un camp, les mineurs doivent montrer qu'ils sont vaccinés et fournir des informations médicales, qui restent confidentielles.

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.

Article R227-8

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Obligations de vaccination pour les participants aux accueils de mineurs

Résumé Les personnes qui travaillent avec des mineurs doivent être vaccinées selon la loi.

Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

Article R227-9

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Obligations de l'organisateur en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé L'organisateur doit pouvoir appeler les secours vite, avoir une liste des personnes à contacter en urgence et suivre les soins donnés aux enfants.

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

Article R227-10

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Sécurité des mineurs lors des activités physiques

Résumé Les espaces et matériels pour les activités des enfants doivent être sécurisés.

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article R227-11

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Obligation d'information en cas d'accident ou de situation à risque pour les mineurs accueillis hors domicile parental

Résumé En cas de danger, les responsables doivent avertir les autorités et les parents.

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.