Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de dispensation d'autotests par les pharmaciens
Le IV de l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A titre exceptionnel, s'il n'est pas en possession de stocks conditionnés à l'unité, le pharmacien peut prélever, dans une boîte, une ou plusieurs unités d'autotests nécessaires à leur dispensation aux personnes contacts. Les conditions de délivrance sont précisées en annexe au présent article. Le pharmacien s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 5222-16 et R. 5222-17 du code de la santé publique. »
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