I.-Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.
II.-Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.
Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
* la réception des colis comprenant les vaccins et les…
Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.
III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 168 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 216 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 42 euros par heure ou 54 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 320 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 420 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 80 euros par heure ou 105 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins assurant des…
* pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la…
Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin est appelé…
3° Pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en…
6° ter Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 120 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
7° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année et les détenteurs de l'unité d'enseignement " premierssecours citoyen" (PSC) participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
8° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
9° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins retraités et…
* pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la…
Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin retraité ou…
10° Pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour…
Les professionnels et les étudiants intervenant dans les conditions du deuxième alinéa du VIII quinquies de l'article 5 peuvent être rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues aux 1° à 12°. Aucune vaccination ne peut alors être facturée par l'officine.
Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels mentionnés au présent III peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants mentionnés par le présent article lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.
III bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :
1° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : 25 euros si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 euros si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation, ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ;
2° Pour les pharmaciens libéraux : 7,90 euros pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 euros pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 euros et 8,80 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 5 euros lorsque l'injection est réalisée un dimanche ou un jour férié et de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté. Ces deux majorations sont cumulables. L'honoraire de la prestation réalisée en officine couvre la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination selon les priorisations du déroulement de la campagne vaccinale, des contre-indications à la vaccination et l'injection du vaccin et, le cas échéant, la réalisation du dépistage ;
3° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 euros…
4° Pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B…
III ter.-A compter du vendredi 24 décembre 2021 et jusqu'au vendredi 31 décembre 2021 inclus, par dérogation aux dispositions prévues au III, la participation des personnes mentionnées ci-dessous à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale et les étudiants de premier cycle de la formation en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, pour chaque heure d'activité : 18 euros entre 6 heures et 23 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 36 euros entre 6 heures et 23 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les médecins retraités ou sans activité et les étudiants en troisième cycle des études d'odontologie pour chaque heure d'activité : 75 euros entre 6 heures et 23 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
4° Pour les infirmiers retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 36 euros entre 6 heures et 23 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
5° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 48 euros entre 6 heures et 23 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
7° Pour les secouristes d'une association agréée de sécurité civile détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”, à jour de leur formation continue, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
8° Les forfaits mentionnés du 1° au 7° du présent article ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte.
IV.-Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et adhérant à un accord mentionné au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 euros par tranche de cinq injections.
Ce forfait ne peut être cumulé avec une facturation à l'acte ou avec les forfaits mentionnés aux III et IV ainsi qu'avec tout autre financement de structure accordé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.
V.-Par dérogation aux articles L. 4041-2 et L. 4042-1 du code la santé publique, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations mentionnées au III du présent article de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.
VI.-(Abrogé) ;
VII.-Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
VIII.-Les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique mentionnés au X de…