JORF n°0129 du 4 juin 2011

Article 1

Article 1

L'information prévue au I de l'article 7 du décret du 21 fevrier 2011 susvisé concerne les opérations à caractère interministériel ou portant sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs, des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 9 millions d'euros.
L'information est portée à la connaissance du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.


Historique des versions

Version 1

L'information prévue au I de l'article 7 du décret du 21 fevrier 2011 susvisé concerne les opérations à caractère interministériel ou portant sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs, des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 9 millions d'euros.

L'information est portée à la connaissance du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.