Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 19 septembre 2007
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 janvier 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par des bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit "arrêté ADNR") ;
Vu l'arrêté du 30 août 2007 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux "porte-conteneurs" pour la desserte de Port 2000 par l'estuaire de la Seine ;
Vu la décision du 19 mars 1957 du sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande réglementant la navigation des bateaux entre la limite transversale de la mer en Seine et le port de Honfleur ;
Vu l'avis de la directrice du Port autonome de Rouen ;
Vu l'avis de la station de pilotage de la Seine ;
Vu l'avis du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
- les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux ne franchissant pas la limite aval du port maritime de Rouen, c'est-à-dire la perpendiculaire à l'axe du fleuve passant par l'extrémité aval du mur de quai de la Bouille, au PK 260,100 ;
- les bateaux autres que ceux faisant du remorquage ou des transports de passagers et dont la longueur est inférieure ou égale à 30 mètres, la largeur est inférieure ou égale à 8 mètres et l'enfoncement maximum autorisé est inférieur ou égale à 3 mètres ;
- les bacs départementaux affectés au service public de transport de personnes.
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un "expert" titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Seine-Maritime avec les pièces prévues par l'article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.
1 version
2 cités
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
- zone 1 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et la limite aval du confluent de la Risle ;
- zone 2 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et la limite aval du chenal d'accès au port de Honfleur ;
- zone 3 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et l'estuaire de la Seine jusqu'au parallèle 49° 27' 50'' N.
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
- licence A : automoteurs isolés, convois poussés, formations à couple et autres engins flottants d'une longueur inférieure ou égale à 135 mètres ;
- licence B : automoteurs isolés, convois poussés et formations en convoyage d'une longueur comprise entre 135 et 185 mètres ;
- licence C : bateaux bénéficiant d'une dérogation, en application de l'arrêté ministériel du 30 août 2007 susvisé.
L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.
2. Lorsque deux automoteurs sont groupés en "couple", une seule licence de patron-pilote est exigée ; cette licence doit être valable pour l'unité la plus importante de la formation ;
Lorsque des automoteurs sont groupés en "convoyage", le patron de chacun des automoteurs doit être titulaire d'une licence de patron-pilote valable pour son bateau. Sont toutefois affranchies de cette obligation les formations dont la conduite est assurée par un patron-pilote muni de la licence B.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
a) Des membres de droit :
1. Le chef du service navigation de la Seine ou son représentant ;
2. Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
3. Le directeur du Port autonome de Rouen ou son représentant.
b) Des membres nommés par le préfet de la Seine-Maritime :
1. Deux pilotes de Seine (un de la section amont et un de la section aval) en service choisi en raison de leur compétence technique, sur proposition du Syndicat des pilotes de la Seine, et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;
2. Deux patrons possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et avis du chef du service de la navigation de la Seine.
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Le candidat à une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les limites de la zone et pour les bateaux pour laquelle la licence est demandée, en qualité de patron ou de second présent à la passerelle, les voyages ci-après :
- licence A : 12 voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande ;
- licence B : vingt voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande ;
- licence C pour la zone 3 : vingt voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande, dont dix au moins (dont quatre de nuit) assistés obligatoirement d'un pilote pour la zone comprise entre la limite aval du chenal d'accès au port de Honfleur et l'estuaire de la Seine.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Les candidats doivent connaître les textes suivants :
- décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;
- arrêtés du préfet maritime portant réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham ;
- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;
- règlements particuliers de police des ports de Rouen et de Honfleur ;
- règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports de Rouen et de Honfleur.
Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :
- régime des marées en Seine (calcul de l'heure d'arrivée du flot en un point quelconque de la Seine ; durée du flot ; calculs de l'heure du début du jusant et de la durée du jusant ; vitesses des courants de flot et de jusant ; effets des crues, du mascaret, etc.) ;
- pratique de la rivière (chenal de nuit, feux de rives, bouées et appontements ; marégraphe ; échelle de marées ; détecteurs de brume ; bacs ; poste de refoulement ; appontements, cales et quais divers ; coffres d'amarrage ; postes de stationnement pour bateaux fluviaux ; distance kilométrique des points principaux ; orientation vraie de la Seine entre ces points ; principaux bancs en Seine ; chenal des navires de fort tirant d'eau ; distances approximatives des berges où doit se tenir un bateau qui fait route, qui est obligé de mouiller ; précautions dans les courbes ; mesures à prendre en cas de brume, en cas de croisement, en cas de dépassement, au mouillage ; manoeuvre d'accostage ; manoeuvre d'entrée et de sortie du sas de Tancarville ; manoeuvre d'évitage à Port-Jérôme ; manoeuvre d'entrée et de sortie des différentes darses du port de Rouen et du port de Honfleur ; manoeuvre de mouillage en rivière avec courant quelconque et contrôle de la tenue au mouillage), connaissances des horaires de transit des navires par rapport à la marée ; navigation au radar ;
- lecture des cartes, renseignements fournis par les cartes de la Seine-Maritime ;
- notions sommaires sur le compas et pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissance sur l'utilisation de ces matériels et sur les canaux d'appel et de dégagement.
L'examen pour les candidats à l'obtention de la licence C portera également sur :
- le régime des marées dans l'embouchure de la Seine et dans les chenaux. Principales roses de courants ;
- la description du chenal : orientation, balisage, courants, sondes, alignements de garde. Guidage radar par visibilité réduite ;
- les hauts fonds : emplacements, balisage, sondes, épaves ;
- l'organisation du trafic : VTS Rouen-Port, canaux VHF.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Pour obtenir le renouvellement de sa licence, le patron-pilote doit avoir effectué dans les douze mois précédant la demande :
- licence A : 2 voyages aller ou retour minimum ;
- licence B : 4 voyages aller ou retour minimum ;
- licence C : 10 voyages aller ou retour minimum.
L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Toutefois, les licences délivrées conformément à l'arrêté précité continuent à être valables suivant les dispositions de l'article 15 ci-après.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Ils doivent utiliser ce délai d'un an pour demander au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux.
La nouvelle licence A correspond aux anciennes licences a et b. La nouvelle licence B correspond à l'ancienne licence c.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
Aussi longtemps qu'il ne lui est pas possible de désigner deux patrons munis d'une licence C, le préfet de la Seine-Maritime peut constituer la commission locale sans les représentants des principales organisations professionnelles, patronales ou ouvrières.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1 version
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la mer et des transports,
D. Bursaux
Abrogé depuis le jeudi 2 novembre 2017
Abrogé parArrêté du 13 octobre 2017art. 1 (V)
En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au mercredi 1 novembre 2017