Abrogé2 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2017 - art. 1 (V)
Créé le 10 octobre 2007
1. Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de convois suivants :
L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.
2. Lorsque deux automoteurs sont groupés en "couple", une seule licence de patron-pilote est exigée ; cette licence doit être valable pour l'unité la plus importante de la formation ;
Lorsque des automoteurs sont groupés en "convoyage", le patron de chacun des automoteurs doit être titulaire d'une licence de patron-pilote valable pour son bateau. Sont toutefois affranchies de cette obligation les formations dont la conduite est assurée par un patron-pilote muni de la licence B.
- licence A : automoteurs isolés, convois poussés, formations à couple et autres engins flottants d'une longueur inférieure ou égale à 135 mètres ;
- licence B : automoteurs isolés, convois poussés et formations en convoyage d'une longueur comprise entre 135 et 185 mètres ;
- licence C : bateaux bénéficiant d'une dérogation, en application de l'arrêté ministériel du 30 août 2007 susvisé.
L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.
2. Lorsque deux automoteurs sont groupés en "couple", une seule licence de patron-pilote est exigée ; cette licence doit être valable pour l'unité la plus importante de la formation ;
Lorsque des automoteurs sont groupés en "convoyage", le patron de chacun des automoteurs doit être titulaire d'une licence de patron-pilote valable pour son bateau. Sont toutefois affranchies de cette obligation les formations dont la conduite est assurée par un patron-pilote muni de la licence B.