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Arrêté du 19 septembre 2007

Article 15

Abrogé2 novembre 2017

Créé le 10 octobre 2007

Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté du 28 décembre 1970 mentionné à l'article 14 peuvent, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial dans les conditions fixées dudit arrêté.
Ils doivent utiliser ce délai d'un an pour demander au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux.
La nouvelle licence A correspond aux anciennes licences a et b. La nouvelle licence B correspond à l'ancienne licence c.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-12-28

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au mercredi 1 novembre 2017