Abrogé par Loi n°1928-03-28 du 28 mars 1928 - art. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 (Ab)
Créé le 1 juin 1969
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Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 28 mars 1928, modifiée par la loi du 3 mars 1934 et les décrets des 4 novembre 1939 et 28 août 1961, relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 relatif à la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Abrogé par Loi n°1928-03-28 du 28 mars 1928 - art. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 (Ab)
Créé le 1 juin 1969
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 20 mars 1986
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Créé le 20 mars 1986
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Créé le 20 mars 1986
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Créé le 5 août 1976
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Créé le 28 mai 2000
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Abrogé par Décret 86-663 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
Créé le 1 juin 1969
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Créé le 20 mars 1986
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 27 avril 1974
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 1 juin 1969
Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre des transports.
Lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord d'un navire, ce pouvoir s'exerce à leur égard dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande.
Lorsqu'ils ne sont pas en service à bord d'un navire, ce pouvoir est exercé par l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent. Celui-ci effectue une enquête au cours de laquelle il entend le pilote dans ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Les peines disciplinaires applicables dans le cas visé à l'alinéa 3 ci-dessus sont :
La réprimande ;
Le blâme ;
La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
La révocation.
La réprimande et le blâme sont prononcés par l'administrateur des affaires maritimes.
La suspension de fonctions de dix jours au plus est prononcée par le directeur des affaires maritimes.
La suspension de fonctions de plus de dix jours et la révocation sont prononcées par la ministre des transports.
La suspension de plus d'un mois et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'un conseil de discipline, constitué dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande et suivant la procédure déterminée par lesdits textes.
Dans ce cas le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause, membres du conseil de discipline, sont remplacés par deux pilotes dont l'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.
Le recours formé par le pilote contre une décision rendue dans les conditions visées ci-dessus par l'administrateur des affaires maritimes est porté, dans un délai de deux jours francs, devant le directeur des affaires maritimes. Le recours formé par le pilote contre une décision rendue en premier ressort par le directeur des affaires maritimes est porté dans les mêmes délais devant le ministre des transports.
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Créé le 27 avril 1974
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Créé le 28 mai 2000 · En vigueur du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2014
I-L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.
II.-1° L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
a) Deux représentants des armateurs ;
b) Deux représentants des autres usagers du port ;
c) Deux pilotes servant le port concerné ;
d) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
e) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
f) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux représentants du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire ;
g) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
a) Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
b) Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
c) Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, le directeur du port ou son représentant ;
3° Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
a) Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
b) Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.
III-Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.
IV-Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence.
V-Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.
VI-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.
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Créé le 27 avril 1974
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 23 juillet 1982
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Créé le 27 avril 1974
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Créé le 1 juin 1969
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Créé le 1 juin 1969
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Par le Premier ministre : Maurice COUVE DE MURVILLE
Le Ministre des transports, Jean CHAMANT.
Le ministre des armées, Pierre MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.
Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au mercredi 31 décembre 2014