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Décret n°91-731 du 23 juillet 1991

Abrogé28 mars 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ;

Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ;

Vu le titre IV de la loi n° 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le titre II de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 28 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 27 mars 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
2° Par "bateaux à passagers", un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.
Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.
Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure.

Créé le 28 juillet 1991

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 28 juillet 1991 au mercredi 27 mars 2013

Décret n°91-731 du 23 juillet 1991
Article 1
TITRE Ier: EQUIPAGE
TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX
TITRE III : CONTRÔLE
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27