Créé le 17 mars 1970
La licence de patron-pilote indique les zones, les caractéristiques et les types de bateaux et d'engins flottants et les caractéristiques et les types et formations de convois pour lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.
Créé le 17 mars 1970
La licence de patron-pilote est délivrée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime intéressé après que les candidats aient subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant une commission locale, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports.
Créé le 4 septembre 1983
Les candidats à la licence de patron-pilote des bateaux fluviaux doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
L'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus peut reculer de vingt et un ans à vingt-trois ans la limite d'âge prévue au premier paragraphe du présent article pour des formations de convois lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
Ils doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus.
Créé le 17 mars 1970
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Titre autorisant la conduite, sur les voies de navigation intérieure des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux, pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par l'administration des affaires maritimes ou le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime des voyages auxquels, conformément à l'article 4 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer, établissant que l'intéressé satisfait aux normes sensorielles exigées des capitaines-pilotes.
Créé le 17 mars 1970
L'examen consiste en épreuves pratiques de pilotage à l'occasion desquelles la commission s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée.
La commission doit s'assurer en outre que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le personnel avec lequel ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.
Créé le 17 mars 1970
La licence du patron-pilote est délivrée pour une durée de un an ; elle est renouvelable à la demande du titulaire.
Le renouvellement est décidé par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime. Il ne sera pas tenu de consulter la commission locale si le candidat remplit les conditions d'aptitude physique visées à l'article 6 (3°) ci-dessus et s'il n 'a fait l'objet d'aucune contravention ou d'aucune poursuite au cours de l'année précédente pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime.
Créé le 17 mars 1970
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence peut être retirée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations.
Créé le 17 mars 1970
Les titulaires du certificat spécial de capacité délivré pour la navigation sur certaines voies, en application du quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 6 février 1932, modifié par le décret du 2 août 1968, peuvent demander au directeur du port ou à l'ingénieur en chef du service maritime la transformation de leur certificat spécial de capacité en licence de patron-pilote de valeur équivalente, au sens de l'article 3 du présent décret. Cette transformation est effectuée dans la limite où les dispositions du certificat spécial sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article 1er du présent décret.
Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-dessus.