JORF n°0274 du 27 novembre 2014

ARRÊTÉ du 19 novembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 7 du décret du 16 janvier 1991 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres des jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le jury peut être commun aux deux concours.
Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire sa nomination pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou un agent contractuel de même niveau affecté à la direction générale de l'aviation civile ou au Conseil général de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents contractuels relevant soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.

Article 3

Les candidats au concours externe devront justifier au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

La ministre chargée de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 5

Les concours externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comportent trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve technique écrite obligatoire à options d'admissibilité, une épreuve écrite facultative d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission.
La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :

Concours externe et concours interne

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | PRÉPARATION| COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------| | Admissibilité | | | | | 1. Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1.1. Mathématiques (*) | 2 heures | | 3 | | 1.2. Français (*) | 3 heures | | 3 | | 1.3. Anglais (*) | 2 heures | | 2 | | 2. Epreuve technique écrite obligatoire à option (choix d'une seule épreuve)| | | | | 2.1. Génie électrique et informatique industrielle (*) (GEII) | 4 heures | | 6 | | ou 2.2. Réseaux et télécommunications (*) (R&T) | 4 heures | | 6 | | ou 2.3. Physique appliquée (*) (CPGE) | 4 heures | | 6 | | 3. Epreuve écrite facultative | | | | | 3.1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 1 | | Admission | | | | | 4. Epreuves orales obligatoires | | | | | 4.1. Entretien avec le jury | 30 minutes| 30 minutes | 5 | | 4.2. Anglais | 15 minutes| 20 minutes | 1 | | (*) Epreuves se présentant sous forme de questionnaires à choix multiples | | | |

Le programme de ces épreuves figure en annexe I au présent arrêté.

Article 6

Lors de l'inscription, les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des trois épreuves techniques écrites obligatoires à option.

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 8

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique ainsi qu'à l'épreuve d'anglais et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Article 9

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 novembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement,

V. Sauvageot

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski