ARRÊTÉ du 19 novembre 2014

Article 8

Abrogé4 janvier 2019

Créé le 28 novembre 2014

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique ainsi qu'à l'épreuve d'anglais et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 novembre 2014 au jeudi 3 janvier 2019