JORF n°0274 du 27 novembre 2014

ARRÊTÉ du 25 novembre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2014-1408 du 25 novembre 2014 autorisant le ministre chargé du travail et de l'emploi à déléguer certains de ses pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous son autorité,

Arrête :

Article 1

Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté exerçant dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :
1° Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;
2° A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve ;
3° Aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
4° Aux congés prévus par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
5° Aux congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
6° Au congé de présence parentale ;
7° Au congé parental ;
8° Aux congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
9° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
10° A la création et à l'utilisation du compte épargne-temps ;
11° Aux autorisations suivantes :

- autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
- autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
- autorisations d'exercice d'activités accessoires dans le cadre d'un cumul d'activités n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie ;
- autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

12° A l'attribution des doits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
13° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;
14° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
15° A l'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles à l'exclusion de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
16° Au recrutement en application du décret du 25 août 1995 susvisé, sauf pour les agents de catégorie A ;
17° A l'affectation en position normale d'activité sans changement de résidence administrative.

Article 2

Pour le recrutement des fonctionnaires mentionnés en annexe 2 du présent arrêté et ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont délégués aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les actes relatifs à l'organisation matérielle des concours, à l'exception de la nomination du jury, et les décisions relatives aux recrutements sans concours des personnels de catégorie C, à l'exception de la nomination des membres de la commission de sélection.

Article 3

Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté exerçant dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :
1° Au recrutement en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Aux congés annuels et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
3° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
4° Aux congés pour bilan de compétence ;
5° Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;
6° Aux congés pour formation professionnelle ;
7° Aux congés pour formation syndicale ;
8° Aux congés pour formation de cadre et d'animateurs pour la jeunesse ;
9° Aux congés de représentation ;
10° Aux congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption ;
11° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
12° Aux décisions relatives à la création et à l'utilisation du compte épargne-temps ;
13° Aux autorisations suivantes :

- autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
- autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
- autorisations d'exercice d'activités accessoires dans le cadre d'un cumul d'activités n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie ;
- autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

14° A l'avertissement et au blâme ;
15° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents ;
16° Au licenciement durant la période d'essai.

Article 4

Sont abrogés l'arrêté du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales, et l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 6

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2014.

François Rebsamen