JORF n°0274 du 27 novembre 2014

Article 7

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


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Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.