Abrogé4 janvier 2019
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 11
Créé le 28 novembre 2014
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.