JORF n°0274 du 27 novembre 2014

ARRÊTÉ du 20 novembre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (n° 1412) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (n° 567) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2000 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 décembre 2009, portant extension de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (n° 2101), et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 août 1999 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999 (n° 2075) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985 (n° 1396) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (n° 1499) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 3 portant modification de l'accord prévoyance du 27 mars 2006, conclu le 4 février 2014 (BOCC 2014/25), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (n° 1412) ;

Vu l'avenant n° 149 relatif au fonds du paritarisme, conclu le 23 juin 2014 (BOCC 2014/36), à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) ;

Vu l'accord ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, conclu le 10 avril 2014 (BOCC 2014/26), dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;

Vu l'accord relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, conclu le 4 juin 2014 (BOCC 2014/33), dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (n° 567) ;

Vu l'avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle du 10 juin 2013, conclu le 10 mars 2014 (BOCC 2014/21), dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) ;

Vu l'accord relatif au temps partiel, conclu le 26 juin 2014 (BOCC 2014/36), dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (n° 2101) ;

Vu l'accord relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, conclu le 26 mars 2014 (BOCC 2014/24), dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) ;

Vu l'avenant n° 83 relatif à la création d'un CQP gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble, conclu le 23 mai 2014 (BOCC 2014/36), à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) ;

Vu l'avenant n° 62 relatif au travail à temps partiel, conclu le 1er juillet 2014 (BOCC 2014/35), à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527) ;

Vu l'avenant relatif à la prévoyance, conclu le 24 mars 2014 (BOCC 2014/20), à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626) ;

Vu l'avenant à l'accord sur la prévoyance du 27 avril 2006, conclu le 21 mai 2014 (BOCC 2014/29), dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) ;

Vu l'avenant relatif à la prévoyance complémentaire, conclu le 27 février 2014 (BOCC 2014/21), à la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) ;

Vu l'accord de méthode relatif à la négociation de la mise en place d'une couverture collective complémentaire de frais de santé, conclu le 17 avril 2014 (BOCC 2014/25), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423) ;

Vu l'avenant n° 4 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance, conclu le 21 mars 2014 (BOCC 2014/27), dans le cadre de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999 (n° 2075) ;

Vu l'avenant n° 99 portant révision du régime de prévoyance conventionnelle, conclu le 13 mars 2014 (BOCC 2014/22), à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985 (n° 1396) ;

Vu l'accord portant sur le développement de l'apprentissage et sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation, conclu le 15 mai 2014 (BOCC 2014/34), dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) ;

Vu l'accord professionnel du 17 mai 2013 constitutif de l'Observatoire des métiers et de l'emploi dans la branche du travail temporaire, conclu le 17 mai 2013 (BOCC 2013/47) ;

Vu l'accord relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu le 23 juillet 2014 (BOCC 2014/36), dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (n° 1499) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 7 juin 2014, 11 juin 2014, 17 juin 2014, 10 juillet 2014, 18 juillet 2014, 22 juillet 2014, 11 septembre 2014, 12 septembre 2014, 13 septembre 2014, 30 septembre 2014 et 3 octobre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 23 octobre 2014,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (n° 1412), les dispositions de l'avenant n° 3 portant modification de l'accord prévoyance du 27 mars 2006, conclu le 4 février 2014 (BOCC 2014/25), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518), les dispositions de l'avenant n° 149 relatif au fonds du paritarisme, conclu le 23 juin 2014 (BOCC 2014/36), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090), les dispositions de l'accord ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, conclu le 10 avril 2014 (BOCC 2014/26), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (n° 567), les dispositions de l'accord relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, conclu le 4 juin 2014 (BOCC 2014/33), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733), les dispositions de l'avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle du 10 juin 2013, conclu le 10 mars 2014 (BOCC 2014/21), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (n° 2101), les dispositions de l'accord relatif au temps partiel, conclu le 26 juin 2014 (BOCC 2014/36), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978), les dispositions de l'accord relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, conclu le 26 mars 2014 (BOCC 2014/24), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043), les dispositions de l'avenant n° 83 relatif à la création d'un CQP gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble, conclu le 23 mai 2014 (BOCC 2014/36), à ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527), les dispositions de l'avenant n° 62 relatif au travail à temps partiel, conclu le 1er juillet 2014 (BOCC 2014/35), à ladite convention collective.

Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626), les dispositions de l'avenant relatif à la prévoyance, conclu le 24 mars 2014 (BOCC 2014/20), à ladite convention collective.

Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059), les dispositions de l'avenant à l'accord sur la prévoyance du 27 avril 2006, conclu le 21 mai 2014 (BOCC 2014/29), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 12

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714), les dispositions de l'avenant relatif à la prévoyance complémentaire, conclu le 27 février 2014 (BOCC 2014/21), à ladite convention collective.

Article 13

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423), les dispositions de l'accord de méthode relatif à la négociation de la mise en place d'une couverture collective complémentaire de frais de santé, conclu le 17 avril 2014 (BOCC 2014/25), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 14

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999 (n° 2075), les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance, conclu le 21 mars 2014 (BOCC 2014/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 15

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985 (n° 1396), les dispositions de l'avenant n° 99 portant révision du régime de prévoyance conventionnelle, conclu le 13 mars 2014 (BOCC 2014/22), à ladite convention collective.

Article 16

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637), les dispositions de l'accord portant sur le développement de l'apprentissage et sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation, conclu le 15 mai 2014 (BOCC 2014/34), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 17

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 17 mai 2013 constitutif de l'Observatoire des métiers et de l'emploi dans la branche du travail temporaire, conclu le 17 mai 2013 (BOCC 2013/47).

Article 18

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (n° 1499), les dispositions de l'accord relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu le 23 juillet 2014 (BOCC 2014/36), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 19

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 20

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.