Article 21
Un article 21 nouveau est ainsi rédigé :
« Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
« Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
« Il consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement.
« Le directeur signe conjointement avec le président les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre la caisse nationale et l'autorité compétente de l'Etat ainsi que les contrats pluriannuels de gestion passés par la CANCAVA (Caisse nationale) avec chacune des caisses de base, conformément aux articles L. 633-12, L. 633-13 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale. »
L'article 21 devient l'article 22.
Les dispositions du paragraphe II du nouvel article 22 sont ainsi rédigées :
« II. - Les recettes de la caisse nationale comprennent notamment :
« a) Les sommes versées par les caisses de base, en application de l'arrêté prévu à l'article R. 631-40 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les versements et contributions visés à l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale ;
« c) Les sommes relatives à l'application du livre VIII, titre Ier, chapitre 5, du code de la sécurité sociale ;
« d) Les sommes qui lui sont affectées en application de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;
« e) Les produits financiers de ses placements mobiliers et immobiliers ;
« f) Les dons et legs dont elle est gratifiée et dont elle dispose dans les conditions prévues aux articles L. 623-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale, et affectés à l'action sociale collective ;
« g) Les sommes recouvrées en application de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985. »
Au III (d) du même article, les termes : « à l'article L. 677 (2o) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes : « la contribution visée à l'article L. 814-5 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ».
Au e, les mots : « à l'article L. 667 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 623-4 du même code ».