Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Mesures disciplinaires

Article R123-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire pour les agents de direction et agents comptables

Résumé Un agent de direction ou un agent comptable ne peut être renvoyé ou rétrogradé sans l'accord d'une commission.

Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

Article R123-52

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Suspension des agents de direction en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un agent de direction peut être suspendu par son supérieur ou le ministre de l'Agriculture, et cette suspension s'arrête si aucune commission n'est saisie dans les quinze jours.

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

Article R123-53

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Modalités d'application des mesures disciplinaires pour les agents de direction et les agents comptables

Résumé Les ministres décident comment appliquer les règles de sanction pour les agents de direction et les agents comptables.

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52.