Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux

Article L281-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la gestion des organismes du régime général par l'État

Résumé L'État surveille la gestion des organismes de sécurité sociale.

La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.

Article L281-2

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Exécution des dépenses et recouvrement des recettes en cas de carence des organes de gestion des organismes de sécurité sociale

Résumé En cas de problème, l'État peut prendre des mesures pour s'assurer que les dépenses et recettes obligatoires sont gérées correctement.

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

Le directeur comptable et financier est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

Article L281-3

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Suspension ou dissolution des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale en cas d'irrégularités graves

Résumé L'État peut remplacer le conseil d'une caisse de sécurité sociale si elle est mal gérée.

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.

Article L281-4

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Approbation des statuts et règlements intérieurs par l'État

Résumé Les caisses de sécurité sociale doivent demander l'autorisation de l'État pour leurs règles et changements de règles.

Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.

Article L281-5

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Modèles de statuts et règlements intérieurs des caisses locales et régionales

Résumé L'État fait des modèles de règles pour les caisses locales, avec l'avis des grandes caisses, et ces règles sont appliquées dès qu'elles sont publiées.

L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la Caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.

Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.

Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.

Article L281-6

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Extension des dispositions de contrôle aux unions et fédérations de caisses

Résumé Les règles d'approbation des statuts et règlements des caisses s'appliquent aussi aux unions et fédérations, qui doivent demander l'avis des caisses nationales.

Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.

Dans ce dernier cas, le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.