Arrêté du 19 décembre 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 9 mars 2021

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.
L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.
L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.
Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.
L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-12-19 annexe 2 Décret n°91-731 du 23 juillet 1991

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2021

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2021art. 45 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 9 mars 2021

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un

article 10

(III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un

article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la

L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou

article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent

Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours

L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service

Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise

Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.

L'autorité compétentepeut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2007

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'

article 10

(III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'

article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.

L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'

article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé

, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.

L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.

Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.

Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par le président de la commission de surveillance. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.

Le président de la commission de surveillance peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.