JORF n°0095 du 21 avril 2019

Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription

Article 3

Les montants annuels des droits d'inscription sont fixés conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté pour les usagers qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse " ;

3° Etre titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

4° Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

5° Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

6° Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France.

Article 4

Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public et qui s'inscrivent dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article D. 612-29 du code de l'éducation acquittent les montants des droits au taux plein fixés dans le tableau 1.

Article 5

Les usagers inscrits en doctorat, à l'habilitation à diriger des recherches et aux diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques à l'exception des cycles courts acquittent les montants des droits fixés dans le tableau 1.

Les usagers régulièrement inscrits en doctorat à partir de l'année universitaire 2019-2020 qui soutiennent leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire.

Les usagers régulièrement inscrits en troisième cycle d'études médicales à compter de l'année universitaire 2020-2021 qui soutiennent la thèse d'exercice prévue à l'article R. 632-23 du code de l'éducation entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire.

Article 6

Les montants des droits fixés dans le tableau 1 pour les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et l'école des mines de Nancy de l'université de Lorraine s'appliquent aux usagers inscrits à compter de la rentrée universitaire 2018-2019 dans un cursus de formation d'ingénieur de ces écoles.

Article 7

Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.

Article 8

Les montants annuels des droits d'inscription des usagers qui ne remplissent pas l'une des conditions posées aux articles 3 à 6 sont fixés conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté.
Lorsque l'usager en fait la demande au moment de son inscription, le versement en plusieurs fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription.

Article 9

La part des droits d'inscription affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.

Article 10

Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 11

Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 12

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.

Article 13

Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription.
En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 14

Lorsque la préparation d'un diplôme mentionné dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les usagers qui s'y inscrivent, acquittent les droits d'inscription auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 15

En cas de transfert d'inscription dans un autre établissement relevant du présent arrêté, dans les conditions prévues par l'article D. 612-8 du code de l'éducation, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. L'établissement de départ reverse le montant des droits à l'établissement d'accueil, sous réserve d'une somme de 23 € lui restant acquise au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié des droits d'inscription à l'établissement d'accueil.

Article 16

Les droits d'inscription sont annuels.
Lorsque le parcours de formation de l'usager le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits d'inscription par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.

Article 17

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d'inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l'éducation.

Article 18

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 15, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Article 19

Le conseil d'administration des établissements relevant du présent arrêté détermine les montants annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes organisés sous leur responsabilité, en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation.