Article L411-1
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de regroupement familial après 18 mois de séjour
Résumé Un ressortissant étranger ayant séjourné régulièrement en France pendant au moins 18 mois peut demander que son conjoint et ses enfants mineurs le rejoignent.
Mots-clés : Immigration Regroupement familial Séjour régulier Droits des étrangers
Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Article L411-2
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Regroupement familial pour enfants mineurs
Résumé Tu peux demander que tes enfants de moins de 18 ans viennent vivre avec toi en France, même si l’autre parent est décédé ou a perdu ses droits parentaux.
Mots-clés : regroupement familial enfants mineurs immigration filiation droits parentaux
Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Article L411-3
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Regroupement familial : enfants mineurs et décision de justice étrangère
Résumé On peut demander le regroupement familial pour les enfants de moins de 18 ans du demandeur ou de son conjoint, si une décision d’une cour étrangère les confie à l’un d’eux, en présentant cette décision et l’accord de l’autre parent.
Mots-clés : regroupement familial enfants mineurs autorité parentale décision étrangère autorisation parentale
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
Article L411-4
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L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
Article L411-5
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
Article L411-6
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Exclusions du regroupement familial
Résumé Certaines personnes ne peuvent pas rejoindre la famille en France : celles qui menacent l'ordre public, qui ont une maladie grave ou qui vivent déjà en France.
Mots-clés : Immigration Regroupement familial Exclusion Ordre public Santé Résidence
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant en France.
Article L411-7
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
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Regroupement familial interdit pour les conjoints d'un étranger polygame
Résumé Si un étranger polygame vit en France avec son premier conjoint, les autres conjoints et leurs enfants ne peuvent pas obtenir le regroupement familial, sauf si le conjoint est décédé ou a perdu ses droits parentaux.
Mots-clés : immigration regroupement familial polygamie droit des étrangers visa France
Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
Article L411-8
Abrogé depuis le 2016-03-09 par [object Object]
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Évaluation et formation linguistique avant le visa
Résumé Un étranger de 16 à 65 ans doit passer une évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs françaises, suivre une formation de deux mois si besoin, puis présenter une attestation de suivi pour obtenir son visa.
Mots-clés : regroupement familial visa formation linguistique valeurs républicaines évaluation intégration
Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.