JORF n°0095 du 21 avril 2019

Article 7

Article 7

Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.


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Version 1

Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.