Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur

Article D612-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles

Résumé Les élèves en prépa doivent s'inscrire dans un établissement supérieur avant le 15 janvier.

L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.

Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.

Article D612-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Résumé Les lycées publics peuvent faire des accords avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, pour aider les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles à continuer leurs études. Ces accords précisent comment valider les parcours et les crédits des étudiants et organisent des commissions pour examiner les dossiers individuels, présidées par un enseignant-chercheur.

Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.