JORF n°0198 du 27 août 2019

Article 15

Article 15

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 13 ci-dessus.
Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 13 ci-dessus.

Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.