JORF n°0198 du 27 août 2019

Arrêté du 12 août 2019

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 105 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1178 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 19 juin 2019,

Arrêtent :

Article 1

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au IV :

- au 1° il est ajouté le mot : « Chambord »après le mot : « Cellettes » ;
- au 2° les mots : « et 20 juin 2018 » sont ajoutés après les mots : « 28 mai 1986 » ;

2°Au V :

- au b du 1° les mots : « et rosés » sont ajoutés après les mots : « rouges » ;
-au b du 1° les mots : « cabernet franc N » sont supprimés ;
- le c du 1° est supprimé ;
- au b du 2° les mots : « et rosés » sont ajoutés après les mots : « rouges » ;
-au b du 2° les mots : « de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % » sont remplacés par : « du cépage accessoire est inférieure ou égale à 5 % » ;
- le c du 2° est supprimé ;

3° Au VI :

- au b du 1° la phrase : « Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11. » est supprimée ;

4° Au VII :

- le b du 2° est remplacé par :

« b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. » ;
5° Au IX :

- au a du 1° le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« - Les vins rouges sont issus d'un assemblage dans lequel la proportion de l'ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 95 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 5 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage accessoire est inférieur ou égale à 5 % dans l'assemblage ; »
- au a du 1° le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« - Les vins rosés sont issus d'un assemblage dans lequel la proportion de l'ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 85 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 16 % dans l'assemblage. » ;
- le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Normes analytiques
Les vins répondent aux normes analytiques suivantes :
Après fermentation, les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes :
«

| TYPE DE VIN |TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose+fructose)
(grammes par litre)| |------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | Vins blancs ;
Vins rosés. | inférieure ou égale à 4 | |Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %| Inférieure ou égale à 6 |

» ;

- au d du 1° la phrase suivante : « - Pour l'élaboration des vins rouges, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit ; » est ajoutée ;
- au 4° les mots : « à la circulation des produits et » sont supprimés ;
- au 4° le titre : « a) - Date de mise en marché à destination du consommateur. » est supprimé ;
- le b du 4° est supprimé ;

6° Au XI :
Le 1° est remplacé par :
« 1° Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et règles d'assemblages :
a) Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N et cot N au titre de cépages accessoires jusqu'à la récolte 2025. La proportion de l'ensemble de ces deux cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et pineau d'Aunis N au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu'à la récolte 2025 et la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, pineau d'aunis N et cot N est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
c) Jusqu'à la récolte 2025 incluse, les vins rouges peuvent provenir d'un assemblage dans lequel la proportion de cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 50 % et la proportion des cépages cabernet franc N et cot N est inférieure ou égale à 10 % » ;
7° Au XII
Au 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Toute indication d'un nom de cépage est interdite sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires. »

Article 2

Le chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny », homologué par le décret du 26 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au I, les lignes A1, A2, B1, B2 et B3 du tableau sont remplacées par les lignes suivantes :
«

| A1 - Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée. |Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain.| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------| |A2 - Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures transitoires, densité de plantation et palissage).|Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain.| | B1 - Conduite du vignoble. | | | Taille | Contrôle sur le terrain. | | Charge maximale moyenne à la parcelle. | Contrôle sur le terrain. | | B2 - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. | | | Suivi de la vinification. | Contrôle documentaire et contrôle sur site. | | B3 - Déclaration de récolte et déclaration de revendication. | | | Rendement autorisé. | Contrôle documentaire. |

» ;
2° Au troisième alinéa du II le mot : « Sous-bois » est supprimé.

Article 3

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-220bba6b-f97b-4aeb-a0a1-0f3d04dad06c permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économiques et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,

P. Buclaud

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Chambu

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général des douanes et droits indirects :

Le directeur général adjoint,

J.-M. Thillier