JORF n°0198 du 27 août 2019

Arrêté du 22 juillet 2019

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 351-27 et D. 351-28 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 portant aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'avis de Conseil national consultatif des personnes handicapées du 10 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 11 et 12 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.

Article 2

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV).

Article 3

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B.

Article 4

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER).

Article 5

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ;

-soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.

Article 6

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) ;

-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 8

I.-Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2021 de l'examen.

II.-Est abrogé à la même date, l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle, sauf en ce qu'il concerne le baccalauréat professionnel.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 février 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe III

AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE ORALE DE L'ÉPREUVE TERMINALE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ " LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES " (LLCER)

| Définition de la partie orale de l'épreuve de l'enseignement de spécialité LLCER avec aménagement | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Durée : 10 minutes (sans préparation) | | Objectifs | | L'épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour le cycle terminal. | | Structure | | L'épreuve consiste en un oral de 10 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de terminale Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et en conserve un qu'il utilise selon ses besoins durant l'épreuve. Le dossier est composé de 3 à 4 documents textuels et iconographiques (étudiés ou non en classe) en lien avec une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. Il comprend :

-pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain :| | -Au moins un texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut prendre appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ; | | -Eventuellement une œuvre d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ; | | -Un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.) ; | | -Eventuellement : une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration) ; | | -pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain :

-au moins un article de presse ;

-un texte d'une autre nature ;

-éventuellement un document iconographique. | | Niveau attendu : B2/ C1 (C1 pour anglais, monde contemporain) | | Notation | | L'épreuve est notée sur 20 points. | | Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs. |

Fait le 22 juillet 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart