JORF n°0198 du 27 août 2019

DEUXIÈME PARTIE : ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE

Article 13

La nature des épreuves écrites et orales du concours interne, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :

| 1. Nature des épreuves écrites d'admissibilité | Durée |Préparation|Coefficient|Note éliminatoire| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------:|:---------:|:---------------:| | 1.1 Mathématiques | 4 heures | | 2 | <5 | | 1.2 Physique | 3 heures | 2 | <5 | | | 1.3 Français | 3 heures | 2 | <5 | | | 1.4 Langue Vivante étrangère obligatoire : ANGLAIS | 3 heures | 3 | <8 | | | TOTAL Epreuves d'admissibilité | 9 | | | | | 2. Nature des épreuves orales d'admission | Durée |Préparation|Coefficient|Note éliminatoire| | 2.1 Entretien avec le jury |40 minutes|30 minutes | 3 | <8 | | 2.2 Mathématiques |30 minutes|30 minutes | 2 | <5 | | 2.3 Physique |30 minutes|30 minutes | 2 | <5 | | 2.4 Anglais |15 minutes|20 minutes | 2 | <12 | |2.5 Epreuve orale de langue vivante facultative ou épreuve facultative de connaissance aéronautique au choix du candidat|15 minutes|20 minutes | Bonus | | | TOTAL Epreuves d'admission | 9 | | | | | Le programme de ces épreuves figure en annexes I et II au présent arrêté. | | | | |

Article 14

a) Epreuve d'entretien avec le jury :
Cet entretien avec le jury d'une durée de 40 minutes comporte deux parties :

- la première partie de l'entretien est fixée à 25 minutes au plus. Elle débute par le résumé, par le candidat, d'un court texte de portée générale relevant du domaine de l'aéronautique, fourni par le jury, d'une durée de 10 minutes au plus. Elle se poursuit par des questions du jury portant sur le sens et les idées principales du texte afin d'apprécier les qualités de compréhension, de raisonnement et d'expression du candidat.
- dans une seconde partie, le jury interroge le candidat sur son parcours, sur ses motivations et ses connaissances des missions dévolues au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne afin d'évaluer son aptitude à exercer lesdites missions.

Pour cela, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile.
b) L'épreuve orale de langue vivante facultative porte au choix des candidats sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol ou italien. Les candidats font connaître leur choix lors de l'inscription.

Article 15

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 13 ci-dessus.
Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 16

A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi, le cas échéant, qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites et orales obligatoires, obtenu un total de points au moins égal à 180 pour l'ensemble des épreuves et obtenu une note égale ou supérieure à la note éliminatoire de chaque épreuve.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire « Entretien avec le jury ».

Article 17

La nomination en qualité d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne stagiaire est subordonnée aux résultats favorables de l'examen médical organisé par la direction générale de l'aviation civile selon les conditions d'aptitude médicale fixées par le règlement UE du 20 février 2015 susvisé.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II > >

Article 19

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.