Article 5
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La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est dispensée de manière continue ou discontinue sur une durée maximale de trois ans. Elle comporte 1 200 heures d'enseignement théorique et 1 960 heures (56 semaines) de formation pratique.
Article 6
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L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 350 heures ;
DF 2 : conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé :
1re partie : organisation de l'environnement d'apprentissage et de production : 300 heures ;
2e partie : conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle : 150 heures ;
DF 3 : communication professionnelle :
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle : 100 heures ;
2e partie : coordination : 100 heures ;
DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles :
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles : 150 heures ;
2e partie : travail en partenariat et en réseau : 50 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe III « Référentiel de formation » du présent arrêté.
Article 7
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La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d'une durée totale de 56 semaines (1 890 heures) se décompose en un stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures), un stage long d'une durée de 32 à 36 semaines (840 à 1 120 heures) et un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention.
Les candidats pouvant justifier de deux années d'expérience professionnelle sont dispensés du stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle.
Pour les candidats n'ayant pas à effectuer la totalité de la formation, une période de stage minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de stage minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation.
Les candidats en situation d'emploi d'éducateur technique spécialisé ou de moniteur d'atelier n'effectuent que deux stages d'une durée de 8 semaines (280 heures) chacun, hors structure employeur, auprès de publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente, dans la limite éventuellement de leur programme individualisé de formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage ; elle formalise les engagements réciproques des signataires et précise notamment l'offre d'accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compétences du référentiel du diplôme pour lesquels il s'engage à contribuer à la formation des étudiants.
Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et la personne juridiquement responsable du lieu de stage dans laquelle sont précisées les modalités d'accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent professionnel et les membres de l'équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site qualifiant, etc.). Dans cette convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de compétences du diplôme sur lesquels l'étudiant devra plus particulièrement axer son travail. Un référent professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire. II a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire.
Article 8
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Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Article 9
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Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
― titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
― les titulaires d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;
― les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) créés par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
― les titulaires d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 10
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Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.
Article 11
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Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.
Article 12
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Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 10 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.