Arrêté du 18 mai 2009

Article 9

Créé le 27 mai 2009

Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
― titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
― les titulaires d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;
― les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) créés par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
― les titulaires d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parArrêté du 22 août 2018art. 11 (VD)

En vigueur du mercredi 27 mai 2009 au vendredi 30 avril 2021

Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
― titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
― les titulaires d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;
― les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) créés par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 ;
― les titulaires d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.