JORF n°0120 du 26 mai 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.

Article 11

Les chargés de mission en poste à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mise à disposition sans que la durée totale d'occupation d'un même poste depuis la nomination en qualité de chargé de mission puisse excéder six ans.

Article 11-1

Pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;

2° Les références aux services régionaux ou aux services départementaux de l'Etat sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;

3° Les références à la région ou au département sont remplacées par les références au Département de Mayotte.

Article 11-2

Le présent décret n'est pas applicable en Guyane.

Article 11-3

I. - Pour l'application du présent décret en Ile-de-France :

1° La référence au secrétaire général pour les affaires régionales est remplacée par la référence au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 1° à 4° du II de l'article 1er ;

2° La référence au secrétaire général pour les affaires régionales est remplacée par la référence au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 5° à 7° du II du même article.

II. - Par dérogation au III de l'article 1er, le préfet, secrétaire général aux politiques publiques, assure le secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 69-4 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

III. - Par dérogation à l'article 2, le préfet, secrétaire général aux politiques publiques et le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions respectives d'un ou plusieurs adjoints et de chargés de missions.
Le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité est placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

Article 12

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9 > >

Article 14

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.