JORF n°47 du 25 février 2003

TITRE III : ATTRIBUTION DU DIPLÔME DE L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR

Article 17

Le diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.
Pour les officiers de la filière sciences de l'ingénieur, l'attribution du diplôme confère le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2001 susvisé.
Pour l'ensemble des officiers, l'attribution du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr confère le grade universitaire de master, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé.
La liste des officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 18

Le jury de diplôme est composé de neuf membres, nommés par arrêté annuel du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Il est présidé par un officier général ayant rang de général d'armée, assisté d'un vice-président choisi parmi les professeurs d'université.

Les sept autres membres du jury de diplôme sont :

- le général commandant l'école ou son représentant ;

- deux universitaires ;

- deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;

- deux chargés d'enseignement à l'école, dont au moins un universitaire.

Article 19

Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Article 20

En fin de scolarité, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un « grand oral » pouvant porter sur les matières enseignées au titre de sa scolarité et les travaux qui lui ont été imposés.
L'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note qui est prise en compte dans les modalités prévues à l'article 22 ci-après.

Article 21

La totalité des notes obtenues au cours de la scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme.
Les coefficients sont répartis selon les filières de scolarité, dans des proportions fixées par instruction ministérielle.
Ces proportions se répartissent entre formation militaire, professionnelle et humaine, formation académique et jury de diplôme.
Dans tous les cas, la note de jury de diplôme ne peut être inférieure à 6 % de l'ensemble des coefficients de la scolarité considérée.
Le diplôme est décerné à l'élève qui obtient la note moyenne minimale de 10 sur 20.

Article 22

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :

16 sur 20 pour la mention "très bien" ;

14 sur 20 pour la mention "bien" ;

12 sur 20 pour la mention "assez bien" ;

10 sur 20 pour la mention "passable".